La question de savoir si les membres de l’administration de la société coopérative ont droit ou non à une rémunération et, le cas échéant, de quel montant, dépend de la réglementation adoptée. Du point de vue du droit des assurances sociales, cette rémunération est en principe considérée comme un revenu provenant d’une activité lucrative dépendante.
L’administration est un organe obligatoire de la société coopérative. Elle doit se composer de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés (art. 894, al 1 CO). La relation juridique entre les membres de la société coopérative et la coopérative elle-même est avant tout une relation d’organe, éventuellement complétée par des arrangements contractuels si nécessaire.
Le droit de la société coopérative ne contient aucune disposition sur la rémunération des membres de l’administration et la réglementation de cet élément – ou le fait de renoncer à en adopter une – relève de l’autonomie privée des personnes impliquées. Les sociétés coopératives sont légalement libres de rémunérer ou non les membres de leur administration.
La loi ne confère aucun droit à rémunération aux membres de l’administration d’une société coopérative. Un éventuel droit en ce sens peut ressortir de réglementations internes à la coopérative (p. ex. un règlement relatif à la rémunération ou une simple décision de l’administration) ou de contrats entre la coopérative et les membres de son administration. Les membres de l’administration n’ont pas non plus de prétention légale à se voir rembourser les dépenses qu’ils ont engagées pour la coopérative (indemnité de frais).
Afin de créer des règles claires et d’éviter d’éventuels malentendus, il est recommandé de discut
er et de fixer les principes relatifs à la rémunération, même s’il s’agit de renoncer à toute rémunération, et au remboursement des frais. Les réglementations relatives à la rémunération et aux frais sont souvent consignées dans un règlement idoine, qui en détermine les principes ainsi que les compétences y relatives. Il est toutefois également possible de convenir de ces règles dans un contrat de mandat, par exemple.
La détermination du montant des indemnités et de leurs modalités dépend de nombreux facteurs internes et externes à la société coopérative, ce qui empêche de considérer que certaines indemnités seraient correctes d’un point de vue légal tandis que d’autres ne le seraient pas. Les facteurs et éléments listés ci-dessous peuvent notamment entrer en ligne de compte :
but de la coopérative
statut des membres de l’administration (sociétaires ou tiers indépendants)
temps consacré à l’activité de gestion
responsabilité de l’administration de la coopérative
autres « fringe benefits »
moyens financiers de la coopérative
rémunération de la direction
indépendance financière de l’administration de la coopérative
professionnalisme et expertise
comparaison avec le marché ou la branche
perception par les parties prenantes / réputation
etc.
Les dispositions du droit de la société anonyme relatives aux rémunérations versées dans le cadre de sociétés dont les actions sont cotées en bourse (art. 732 ss CO) ne s’appliquent pas aux coopératives. Ces dernières ne sont donc par exemple pas tenues de faire rapport sur les rémunérations ni de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Les indemnités interdites par le droit de la SA pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse (art. 735c s. CO) ne sont pas non plus contraignantes pour les sociétés coopératives. Pour des raisons de gouvernance et de réputation, les grandes coopératives devraient tout de même tenir compte des prescriptions du droit de la société anonyme au moment d’adopter leur réglementation.
Outre les règles clarifiant la rémunération, il est également recommandé de prévoir une réglementation relative aux frais et de choisir entre une indemnisation forfaitaire ou basée sur les dépenses effectives, déterminer quelles dépenses donnent droit à un remboursement et pour quel montant, ou ce que couvre le remboursement des frais.
Du point de vue du droit des assurances sociales, la rémunération versée aux membres de l’administration de la coopérative (tantièmes, jetons de présence, honoraires, etc.) fait en principe partie du salaire déterminant et donc du revenu provenant d’une activité lucrative dépendante (art. 7, al. 1, let. h, RAVS).
Les montants de minime importance (max. 2 300 francs par an) et, une fois l’âge de la retraite atteint, ceux inférieurs à la franchise (max. 16 800 francs par an) ne sont soumis à aucune cotisation aux assurances sociales. Si la rémunération des membres de l’administration dépasse ces seuils, la coopérative doit déduire et verser les cotisations légales de l’employeur et de l’employé sur ces indemnités.
Il n’est possible de considérer les montants versés aux membres de l’administration comme des honoraires (activité lucrative indépendante) que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. Le membre de l’administration est employé par un tiers.
2. Le membre de l’administration représente son employeur lorsqu’il administre la coopérative.
3. La rémunération est versée directement à l’employeur en Suisse.
Un membre de l’administration de la coopérative ne représente son employeur que s’il siège au sein de l’administration en qualité de représentant juridique de la personne morale qu’est son employeur.
D’un point de vue fiscal, la rémunération est en principe soumise à l’impôt sur le revenu pour les membres de l’’administration de la coopérative. Les honoraires versés à l’employeur sont, le cas échéant, soumis à la TVA. Les remboursements de frais sont en principe exonérés d’impôts, mais les autorités fiscales soumettent les indemnisations forfaitaires à des montants maximaux au-delà desquels elles ne sont plus considérées comme des remboursements de frais du point de vue fiscal. Selon les circonstances, il peut être judicieux pour la coopérative de faire approuver son règlement sur les frais par l’autorité fiscale et s’assurer ainsi que les frais qu’il prévoit seront acceptés en tant que tels et ne seront pas imputés au revenu du membre de l’administration.
Enfin, il faut tenir compte du fait que la rémunération des personnes siégeant au sein de l’administration de la coopérative à titre accessoire et qui sont affiliées à une caisse de pension au titre d’une activité principale ou qui exercent une activité indépendante n’est pas soumise au régime obligatoire de la LPP (art. 1j OPP 2). Autrement dit, la rémunération du membre de l’administration de la coopérative n’est pas obligatoirement assurée au niveau de la LPP.