L’assemblée générale des membres de la coopérative constitue l’organe suprême de la coopérative. C’est à elle que sont réservées les décisions les plus fondamentales: outre l’élection de l’administration et, le cas échéant, de l’organe de révision, l’assemblée générale est obligatoirement compétente pour fixer et modifier les statuts, approuver les comptes annuels et donner décharge à l’administration. L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an.
La direction opérationnelle de l’entreprise est de la compétence de l’administration, qui doit se composer d’au moins trois membres. Les membres de l‘administration doivent être majoritairement des membres de la coopérative – une particularité qui montre que dans une coopérative, la personnalité des membres et les principes démocratiques sont d’une importance centrale.
L’administration prend en charge la gestion avec toute la diligence requise, et promeut de son mieux la mission de la coopérative. Si les statuts le stipulent, l’administration peut transmettre une partie de ses obligations et de ses compétences à des commissions administratives ou à une gérance ou une direction. Les gérantes/gérants ou directrices/directeurs ne doivent pas forcément être membres de la coopérative. Si la gestion est déléguée, il est recommandé de clarifier la répartition des compétences dans un règlement d’organisation adopté par l’administration. Le contrôle de gestion constitue dans ce cas l’une des obligations légales de l’administration.
Pour sa représentation vis-à-vis de l’extérieur conforme à la loi, la coopérative a besoin d’au moins un membre de l’administration, de la gérance ou de la direction avec domicile en Suisse et signature individuelle (ou deux membres avec signature collective à deux). Selon la loi, les personnes habilitées à signer sont autorisées à procéder, au nom de la coopérative, à tous les actes juridiques que peut impliquer le but de la coopérative. En interne, ce pouvoir peut être limité (p. ex. dans le règlement d’organisation) à certains montants maximaux par exemple. Dans les relations externes, une limitation des pouvoirs de représentation n’est possible que dans un cadre très restreint (p. ex. limitation à une succursale).